Compte rendu du Conseil des ministres du 15 octobre 2024
Publié le 15/10/2024|Modifié le 15/10/2024
Projet de loi
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, ont présenté un projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.
En constante évolution et de plus en plus présente dans le quotidien, la menace cyber peut avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour nos concitoyens, les services publics et plus largement la continuité de la vie économique et sociale. Son coût, croissant, se chiffre en milliards d’euros pour nos entreprises et nos administrations publiques. Dans un contexte géopolitique et sécuritaire dégradé, les infrastructures les plus critiques, déjà soumises aux risques naturels et technologiques, sont également la cible régulière d’actions malveillantes, s’agissant tant des installations physiques que de leurs systèmes d’information.
Avec ce projet de loi, la France transpose trois directives européennes visant à renforcer les dispositifs nationaux de sécurisation des activités d’importance vitale et de lutte contre les menaces cyber :
- la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques (dite directive « REC »), qui vise à améliorer la fourniture, dans le marché intérieur européen, de services essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales. Elle renforce la résilience des infrastructures considérées comme critiques par les États membres, dans une série de secteurs d’activité (notamment l’énergie, les transports, le secteur bancaire, la santé, l’eau, les denrées alimentaires, les infrastructures numériques, l’administration publique et l’espace) ;
- la directive (UE) 2022/2555 (dite directive « NIS2 ») du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, qui vise à assurer un niveau commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union européenne pour certaines entités qualifiées comme essentielles ou importantes, en raison des services qu’elles fournissent et de leur taille. Elle prolonge ainsi la directive « NIS1 » en l’étendant à de nouvelles entités ;
- la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, accompagnant le règlement DORA (Digital Operational Resilience Act), qui vise à améliorer les exigences liées à l’encadrement des risques induits par l’emploi des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le secteur financier. Elle permet notamment d’harmoniser le cadre de prévention, de détection et de compte rendu des incidents, applicable à toutes les entités financières, et de créer des règles communes encadrant le recours par les entités financières à des prestataires de services de TIC.
Avec la présentation de ce projet de loi, et en ligne avec nos partenaires au niveau européen, la France renforce son cadre juridique, de manière claire, exigeante et proportionnée, pour assurer la résilience de la Nation et de ses territoires, et mieux protéger les Français dans leur vie numérique quotidienne.
Ordonnancess
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice a présenté une ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées, dite « Women on boards ».
Cette ordonnance est prise en application de l'article 5 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Le droit français est d’ores et déjà doté de dispositions en faveur de l’équilibre entre les femmes et les hommes au sein des organes d’administration des sociétés commerciales issu de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, dite « Copé-Zimmermann » : Les conseils d’administration et de surveillance des sociétés – cotées ou non – de plus de 250 salariés et qui présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros, doivent comporter une proportion minimale de 40 % pour le sexe le moins représenté.
L’ordonnance présentée ce jour s’appuie sur ce dispositif qu’elle approfondit et renforce.
Tout en maintenant l’acquis du droit interne, elle intègre dans l’assiette de calcul de la règle d’équilibre les administrateurs représentants des salariés actionnaires et les administrateurs représentants des salariés, qui en étaient exclus jusqu’alors.
Les modalités de désignation de ces administrateurs sont en conséquence modifiées pour permettre le respect des principes de la directive.
Ces règles sont étendues aux sociétés commerciales dans lesquelles l’État détient des participations en modifiant l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Les organes d’administration des sociétés cotées visées par la directive devront être composés conformément à la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes au 30 juin 2026. A défaut, la désignation des membres de ces organes sera soumise à une procédure de recrutement renforcé. Ces mêmes sociétés sont tenues à des obligations de transparence quant au respect des règles d’équilibre entre les hommes et les femmes.
Cette ordonnance représente ainsi une évolution importante des dispositifs destinés à assurer l’équilibre entre les femmes et les hommes au plus haut niveau de décision au sein des entreprises. Sans bouleverser les règles existantes, elle en étend la portée à toutes les catégories de membres des organes d’administration. Elle oeuvre ainsi à renforcer la culture paritaire, qui anime déjà les instances dirigeantes des sociétés françaises.
La présente ordonnance entre en vigueur au lendemain de sa publication, en prévoyant une application progressive des dispositifs nouveaux nécessaire à l’ajustement de leurs statuts par les sociétés concernées.
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a présenté deux ordonnances, l’une relative aux marchés de crypto-actifs, et l’autre relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en matière de transferts de crypto-actifs.
Ces deux ordonnances sont prises sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
L’ordonnance relative aux marchés de crypto-actifs vise à adapter les dispositions du code monétaire et financier, mais aussi d’autres codes ou lois, pour assurer, à l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (dit règlement « MiCA »), leur cohérence et leur conformité à ce règlement et à définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’application dudit règlement.
Inspiré en partie du régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) créé par la loi PACTE du 22 mai 2019, le règlement « MiCA » établit un cadre européen harmonisé en matière de crypto-actifs, tout en protégeant le citoyen européen des risques inhérents à leur utilisation. Ce cadre concerne à la fois les émetteurs de crypto-actifs, dont les « stablecoins » (jetons de monnaie électronique et jetons se référant à un ou à des actifs), et les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), qui devront être implantés et autorisés dans l’Union européenne pour pouvoir y exercer et seront soumis à de nombreuses obligations en matière prudentielle, de gouvernance, ou encore d’abus de marché, au-delà des obligations du cadre national actuel. Ce règlement entrera en application à partir du 30 décembre 2024, à l’exception de ses dispositions relatives aux « stablecoins » qui sont déjà applicables depuis le 30 juin dernier.
En ce sens, l’ordonnance prévoit les principales dispositions suivantes :
- elle adapte le régime national actuel des PSAN, qui sera mis en extinction à la fin de la période transitoire prévue pour les PSAN déjà autorisés avant la date d’entrée en vigueur du règlement « MiCA », c’est-à-dire au 1er juillet 2026 ;
- elle adapte le cadre applicable en matière de démarchage, de quasi-démarchage, de publicité, de parrainage et d’influence commerciale pour tirer les conséquences du règlement « MiCA » ;
- plus largement, l’ordonnance modifie plusieurs codes pour adapter leur terminologie à l’entrée en application du règlement « MiCA ».
En outre, certaines obligations nouvelles sont introduites, dont notamment :
- un régime juridique à part entière relatif aux actifs numériques. Ces dispositions clarifient la nature juridique des actifs numériques ainsi que leur régime de transfert de propriété ;
- la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière d’agrément et de supervision des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons de monnaie électronique et de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’en matière de surveillance des abus de marché portant sur des crypto-actifs.
Par ailleurs, l’ordonnance prévoit que le régime applicable à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), aujourd’hui enregistrée en tant que PSAN en France, sera précisé ultérieurement par voie réglementaire. Exclue du champ d’application du règlement « MiCA » en tant qu’autorité publique, la CDC sera néanmoins soumise à un régime ad hoc adaptant les dispositions du règlement « MiCA » à son statut spécifique. L’ensemble de la supervision des activités de la CDC en matière de crypto-actifs sera confié à l’ACPR, à la fois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et en matière prudentielle. Ces dispositions entreront en application au 1er juillet 2026.
La seconde ordonnance transpose dans le code monétaire et financier les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dans leur rédaction telle que modifiée par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (dit règlement « TFR »).
Ce règlement, adopté en même temps que le règlement « MiCA », assujettit les prestataires de crypto-actifs aux règles européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces prestataires étant déjà assujettis en droit national, la majorité des dispositions de l’ordonnance visent à adapter la terminologie du code monétaire et financier au régime issu du règlement « MiCA » en ce qui concerne les obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des prestataires de services sur crypto-actifs.
Certaines obligations nouvelles sont cependant introduites, dont notamment :
- des mesures de vigilance adaptées aux spécificités des transferts de crypto-actifs exécutés vers ou depuis un portefeuille auto-hébergé ;
- l’application aux relations de correspondance entre un prestataire de crypto-actifs établi et enregistré dans l’Union européenne et un organisme financier établi dans une juridiction tierce des mesures d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme semblables à celles prévues pour les relations de correspondance bancaire classique ;
- l’obligation pour les prestataires de services sur crypto-actifs, sur demande d’un État membre dans lequel ils sont établis sous une forme autre qu’une succursale et lorsque leur siège social est situé dans un autre État membre, de nommer un point de contact national chargé de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les dispositions de ces deux ordonnances entreront en application à compter du 30 décembre 2024, sauf pour les dispositions de l’ordonnance relative aux marchés de crypto-actifs portant sur les jetons de monnaie électronique et les jetons se référant à un ou des actifs, qui entreront en application dès le lendemain de sa publication. Les dispositions de l’ordonnance mettant définitivement un terme au régime national PSAN entreront également en application à partir du 1er juillet 2026, à l’issue de la période transitoire prévue pour les PSAN déjà autorisés avant la date d’entrée en vigueur du règlement « MiCA ».
Nomination(s)
Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition du Premier ministre :
- M. Pierre-Antoine MOLINA, conseiller d’État, est nommé délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques et délégué interministériel aux grands événements sportifs.
Sur proposition du ministre de l’Intérieur :
Ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de la gendarmerie nationale.
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