Compte rendu du Conseil des ministres du 19 juillet 2021

Ce contenu a été publié sous le gouvernement du Premier ministre, Jean Castex.

Publié le 19/07/2021

Source : Gouvernement

Projets de loi

Le Premier ministre a présenté un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie de covid-19 repose sur le régime transitoire fixé par la loi du 31 mai 2021 sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique, où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur à ce jour. Ce cadre établi par le législateur a permis de maintenir des mesures de prévention indispensables à la maîtrise de la situation sanitaire depuis le début du mois de juin.

Partout dans le monde, y compris en France, la circulation croissante du variant Delta, conjuguée aux spécificités de la période estivale, crée des risques très élevés de rebond épidémique généralisé dès l’été, en l’absence de nouvelles mesures de gestion.

Dans ce contexte de reprise épidémique et en vue de traduire les orientations fixées par le Président de la République le 12 juillet, le projet de loi proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le terme du régime transitoire et du cadre juridique du passe sanitaire, actuellement fixé au 30 septembre. Il proroge également jusqu’au 30 septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire en vigueur à La Réunion et à la Martinique.

Afin de concilier la poursuite des différentes activités avec une maîtrise de la situation sanitaire, le texte étend le périmètre du passe sanitaire, pour inclure les activités de restauration et de débits de boisson, les grands établissements et centres commerciaux à compter d’un seuil qui sera défini par décret, les transports publics de longue distance sur le territoire national, et les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements et pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette réglementation sera également rendue applicable, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements soumis au passe pour le public.

Pour casser au plus vite les chaînes de transmission épidémique, le texte prévoit également que toute personne présente sur le territoire national et contaminée à la covid-19 pourra être mise à l’isolement. Cette mesure sera appliquée de plein droit en cas de résultat positif à l’examen de dépistage effectué, pour une durée de dix jours.

En outre, afin de protéger les plus à risque de développer des formes graves de la maladie, le projet de loi établit une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services de santé et médico-sociaux, ainsi que pour les professionnels de ville, les professionnels intervenant à domicile auprès des personnes fragiles, les sapeurs-pompiers et les membres des associations agréées de sécurité civile, ou encore les transporteurs sanitaires.

À compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité en question, et la prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourra, en l’absence d’alternative, justifier leur licenciement ou la cessation de leurs fonctions.

Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a confirmé l’importance des difficultés d’ordre sanitaire auxquelles la France aura à faire face dans les prochaines semaines, en raison de la contagiosité accrue du variant Delta, et a rendu un avis favorable aux différentes mesures envisagées par le Gouvernement.

Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice ont présenté un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Ce projet de loi s’inscrit dans l’action menée sous l’impulsion du Président de la République par le Gouvernement depuis le début du quinquennat, au service d’une sécurité protectrice, efficace, adaptée aux réalités du terrain et respectueuse de chacun.

1. Limitation de l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire

Le projet de loi vise d’abord à clarifier et compléter les dispositions du code pénal concernant l’irresponsabilité des personnes privées de tout discernement lorsque cet état résulte d’une intoxication volontaire.

Il exclut en premier lieu l’irresponsabilité pénale lorsque la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction.

En second lieu, il crée deux nouvelles infractions spécifiques, réprimant la consommation volontaire de substances psychoactives lorsque cette consommation a provoqué une abolition du discernement au cours de laquelle la personne commet un homicide volontaire ou des violences (selon le dommage causé, les peines varieront de deux ans à dix ans d’emprisonnement, et elles seront portées à quinze ans de réclusion criminelle si l’homicide a été commis par une personne ayant déjà été déclarée irresponsable d’un homicide commis dans ces mêmes circonstances).

2. Augmentation de la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et création de la réserve de la police nationale

Le projet de loi propose ensuite la création d’une incrimination délictuelle spécifique de violences volontaires commises à l’encontre d’agents chargés de la sécurité et spécialement exposés, de par leurs fonctions et leurs lieux d’exercice : fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, agents de la police municipale et de l’administration pénitentiaire, militaires de l’opération Sentinelle. Sont également concernés les personnels administratifs travaillant sous leur autorité.

Le quantum des peines encourues en répression de ce délit autonome est augmenté par rapport au droit commun applicable (sept ans contre cinq ans pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; cinq ans contre trois ans pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours).

Le projet prévoit par ailleurs de renforcer les mesures conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer afin de prévenir la commission de cette infraction en prévoyant le même niveau de répression que celui prévu pour les délits routiers les plus graves, qui sont habituellement à l’origine de cet obstacle au contrôle, et à mieux garantir la protection de l’intégrité physique des agents qui y procèdent.

Il propose aussi de renforcer la lutte contre la pratique des rodéos motorisés.

Le projet de loi vise en outre à transformer la réserve civile de la police nationale en une réserve opérationnelle, à l’instar de celles de la gendarmerie nationale et des armées, afin de renforcer le lien entre la population et la police, de favoriser le sentiment d’appartenance des réservistes citoyens à l’institution et d’accroître la capacité opérationnelle de la police nationale.

3. Cadres juridiques relatifs aux dispositifs de captation d’images

Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le projet de loi propose par ailleurs des cadres juridiques aux garanties renouvelées pour la mise en oeuvre, par les services de l’État dans l’exercice de leurs missions, de dispositifs de captation d’images dans le respect du droit à la vie privée (vidéo-surveillance dans les locaux de garde à vue ; caméras aéroportées ; caméras embarquées). Il s’agit en effet d’outils indispensables à la protection de la sécurité et à l’efficacité opérationnelle des forces.

4. Renforcement du contrôle des armes

Le projet de loi entend également renforcer l’efficacité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) pour mieux prévenir des passages à l’acte criminel de détenteurs d’armes.

5. Dispositions améliorant l’efficacité et simplifiant la procédure pénale

Le projet de loi comporte enfin des dispositions ayant pour objet de renforcer l’efficacité et simplifier la procédure pénale. Il permet de garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction pénale incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité, le temps de les présenter devant la juridiction compétente. Il prévoit également, dans des hypothèses précisément encadrées et avec l’autorisation du procureur de la République, qu’il soit procédé au cours d’une enquête, sans le consentement de la personne, au recueil de ses empreintes digitales lorsqu’elle refuse de donner son identité. Il étend enfin le dispositif d’amende forfaitaire délictuelle, outil efficace de répression et de simplification de la procédure pénale déjà prévu notamment pour l’usage de stupéfiants, aux vols à l’étalage.
 

La ministre de la transformation et de la fonction publiques a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle.

L’ordonnance vise à répondre aux difficultés particulières que rencontrent les agents publics les moins qualifiés (qui sont principalement représentés dans la catégorie C), les plus exposés aux risques d’usure professionnelle et ceux en situation de handicap dans l’accès à l’évolution professionnelle.

Elle institue le cadre général du renforcement des droits à la formation et à l’accompagnement des agents publics dans les trois versants de la fonction publique et prévoit ainsi que ces agents peuvent bénéficier de droits majorés ou supplémentaires à la formation, d’une priorité d’accès aux formations et à l’accompagnement personnalisé des projets professionnels, ainsi que des formations longues grâce à un congé de transition professionnelle.

Cette ordonnance témoigne de la mobilisation constante du Gouvernement pour favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et valoriser l’ensemble des agents publics, notamment les plus fragiles, qui participent au bon fonctionnement des services publics.

Ordonnances

La ministre de la transition écologique a présenté une ordonnance modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement.

Compte tenu de la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement et de l’augmentation du volume des produits vendus en ligne, de nouvelles dispositions ont été prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

Ces dispositions visent à réduire le nombre de produits non conformes dans le marché unique en facilitant l’intervention des autorités de surveillance du marché pour qu’elles soient mieux à même de traiter les nouvelles modalités de distribution (e-commerce et « market place »). Ce nouveau règlement permet donc d’adapter la surveillance de marché à ces nouveaux canaux de distribution dans le double objectif de garantir la sécurité des utilisateurs de produits et d’éviter une distorsion de concurrence entre les opérateurs européens et extra-européens.

L’article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre en compte dans le droit national ces nouvelles dispositions concernant les produits explosifs, les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX), les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles et les appareils à pression.

Les dispositions de cette ordonnance permettent en particulier :
  • d’introduire des obligations auprès des « market places » et sites de commerce en ligne ainsi que des entreprises en charge du stockage, du conditionnement et de l’expédition des produits ;
  • de faciliter l’identification du propriétaire d’un site internet dès lors que cette information est utile dans le cadre du contrôle d’un produit et de permettre l’accès des enquêteurs aux logiciels intégrés si cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit ;
  • de prévoir de nouvelles mesures et sanctions en cas de non-respect des dispositions prévues ou en cas de danger pour l’utilisateur du produit.

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a présenté une ordonnance transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

La directive 2019/1153 s’inscrit dans la continuité des avancées permises par la cinquième directive « anti-blanchiment » (directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018), s’agissant notamment de l’accès aux informations opérationnelles pertinentes par certaines autorités compétentes afin de protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La cinquième directive, transposée par ordonnance du 12 février 2020, avait en effet permis de renforcer les échanges d’informations entre TRACFIN et les autres cellules de renseignement financier européennes, en complément des échanges intervenant déjà entre TRACFIN et les services de police judiciaire français et entre ces services et leurs homologues des autres États membres. La présente ordonnance accroît les exigences de célérité applicables à ces échanges. Elle consacre également la possibilité, pour les services de police judiciaire et pour TRACFIN, d’échanger des informations financières avec l’agence Europol. Ces échanges ont pour objet de contribuer aux enquêtes et poursuites ouvertes sur des cas d’infractions pénales graves, c’est-à-dire pour mieux réprimer l’ensemble du crime organisé (trafic d’êtres humains, trafic de drogue, trafic d’armes, etc.), mais aussi la criminalité financière (corruption, blanchiment de capitaux, etc.) ainsi que le financement du terrorisme.

Dans un environnement où les menaces criminelles sont de moins en moins circonscrites aux frontières des États et reposent de plus en plus sur des schémas complexes, ces dispositions constituent une avancée notable pour l’intégration européenne des capacités d’enquêtes et de répression de la criminalité. Elles apportent une contribution concrète à l’Union de la sécurité, condition nécessaire d’une Europe qui protège, dont le Président de la République a donné l’impulsion dès 2017.

Ces dispositions seront complétées par deux décrets qui préciseront les modalités pratiques de mise en oeuvre des exigences de traçabilité entourant ces échanges d’informations afin d’assurer une plus grande efficacité répressive dans le respect des garanties prévues par la directive.
 

Le ministre des solidarités et de la santé a présenté une ordonnance relative à la certification périodique de certains professionnels de santé.

L’article 5 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, d’une part, de créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances, et, d’autre part, de déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en oeuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.

L’ordonnance détermine les principes structurants applicables à la certification périodique, dont les modalités d’application seront largement définies par voie réglementaire après concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

Elle complète le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique consacré au « Développement professionnel continu ». Un chapitre II relatif à la certification périodique des professionnels de santé est ainsi ajouté :
  • il définit les objectifs de la certification périodique, le champ des actions qui participent à celle-ci (actualisation des connaissances et des compétences, amélioration de la qualité des pratiques professionnelles et de la relation avec le patient, prise en compte de la santé individuelle du praticien), la périodicité de l’obligation (tous les six ans), ainsi que les sept professions qui sont assujetties à l’obligation de certification (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues) ;
  • il crée un Conseil national de la certification périodique chargé de définir la stratégie, la promotion, le déploiement ainsi que les orientations scientifiques de la certification périodique ;
  • il prévoit que les actions de certification sont librement choisies par le professionnel de santé, le cas échéant en lien avec son employeur, parmi une liste figurant dans un référentiel national de certification périodique ;
  • les référentiels sont élaborés par les conseils nationaux professionnels, sur la base d’une méthode arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du Conseil national de la certification périodique. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, qui peut saisir au préalable pour avis la Haute Autorité de santé ;
  • il confie le contrôle du respect de l’obligation de certification périodique aux ordres professionnels ;
  • il instaure, au bénéfice de chaque professionnel, des comptes individuels qui retracent les actions de certification périodique suivies. Il prévoit que ces comptes seront gérés par une autorité administrative qui sera désignée par voie réglementaire.
  • L’ordonnance modifie également les prérogatives des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé dans le cadre de leur mission de contrôle du respect de l’obligation de certification périodique, et de la Haute Autorité de santé qui participera au processus d’élaboration des référentiels de certification.
Enfin, l’ordonnance détermine les conditions d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure en différenciant la situation des professionnels de santé en exercice avant ou après le 1er janvier 2023.

Nomination(s)

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

Sur proposition de la ministre des armées :
  • M. le général de corps d’armée Benoît DURIEUX est nommé directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale et de l’enseignement militaire supérieur, à compter du 31 juillet 2021.
  • Sur proposition du ministre de l’intérieur :
  • M. le général de division Pierre CASAUBIEILH est nommé commandant des écoles de la gendarmerie nationale et est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 1er août 2021 ;
  • M. le général de division Frédéric AUBANEL est nommé chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure et est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 1er août 2021 ;
  • M. le général de division Jean-Marc DESCOUX est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 1er août 2021.
En outre, ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de la gendarmerie nationale.

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